A l’heure où la ministre de l’Intérieur développe son plan de déploiement des caméras sur le territoire (350 000 aujourd’hui, 1 million prévues en 2012), le juge administratif veille au respect du rôle de chacun.
Un point est clair : les missions de police ne se délèguent pas. La mission de police municipale est définie à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics."
Quant à la télésurveillance privée, elle ne doit pas empiéter sur la voie publique. C’est la loi du 12 juillet 1983 qui l’énonce (article 3 de la loi n° 83-629) : les fonctions de surveillance des gardiens privés ne s’exercent qu’à l’intérieur des espaces privatifs, mais pas sur la voie publique.
Le Conseil d’Etat a précisé dans l’arrêt de principe "mairie d’Ostricourt" du 29 décembre 1997 que la surveillance d’une voie publique relève des pouvoirs de police du maire. Or, cette même juridiction estime de manière constante et traditionnelle que le pouvoir de police ne peut pas faire l’objet de délégation (Conseil d’Etat 17 juin 1932 ville de Castelnaudary). Si un contrat de délégation est signé, il sera donc annulé par le juge.
A défaut de pouvoir lutter contre la prolifération des vidéos de surveillance, le citoyen peut au moins faire respecter cette règle : vidéosurveillé sur la voie publique d’accord, mais par la police municipale et non par des entreprises privées ! Piètre consolation.